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LA CIOTAT:actualité politique,sociale,culturelle et économique de la Ciotat

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DELINQUANCE et EMPLOI MUNICIPAL.

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LES CIOTADENS PARLENT AUX CIOTADENS

 

 

 

 

    DELINQUANCE

ET

EMPLOI MUNICIPAL

  

 

Pour être engagé en qualité d'employé de mairie, il faut justifier d'une absence de condamnation pénale, par la production d'un bulletin du casier judiciaire vierge, portant la mention NEANT.

La personne embauchée bénéficie alors du statut de la fonction publique. Elle est un agent de la fonction publique territoriale.

Probité et honnêteté sont les qualités essentiellement requises de tout fonctionnaire.


Etre au Service Public, au service du public, exige des qualités et des devoirs.

Le maître-mot est SERVIR et non pas SE SERVIR.


Il arrive, qu'en cours de carrière, un employé municipal commette un délit ou un crime, dans l'exercice de ses fonctions ou dans la vie privée.  Il sera alors jugé et condamné par un tribunal correctionnel ou une cour d'assises.

Si le crime ou le délit a été commis par l'agent dans le cadre de ses fonctions, son employeur, la commune représentée par  le maire, doit prononcer à son égard une sanction disciplinaire: mise à pied conservatoire, suspension du traitement, blâme, avertissement, révocation...


La révocation doit s'imposer, car, comment maintenir dans ses fonctions un agent condamné de manière défintitive par une juridiction pénale ?

Si le crime ou délit a été commis par l'agent, dans le cours de la vie privée, il demeure que la révocation se pose.

 

La mairie de La Ciotat emploie 1050 agents.

Certains ont été    condamnés de manière définitive par des juridictions pénales, tribunaux correctionnels pour notamment recel, vol, abus de confiance, défaut d'assurance, défaut de permis de conduire, escroquerie, coups et blessurse volontaires, homicide sans intention volontaire, refus d'obtempérer, menaces, dégradations de biens mobiliers et immobiliers, tapage diurne et nocturne, attentats aux moeurs, outrages et violences envers les dépositaires de l'autorité de la force publique, ivresse publique, faux témoignage, abandon de famille, abus de confiance, infraction à la législation sur les stupéfiants....


Certains ont effectué des séjours en prison: placement en détention provisoire et condamnation à des peines privatives de liberté. D'autres sont multirécidivistes.

Des instructions sont en cours, garde-à-vue, contrôles judiciaires...

 

C'est la Loi du 24 décembre 1985 qui fixe le statut général des fonctionnaires communaux.

L'article 2 de la Loi énonce en particulier:  ".....Nul n'est admis au service des communes en qualité de fonctionnaire s'il ne remplit pas les conditions suivantes:

    ............b) Jouir des droits civils et politiques,

                c) Offrir les garanties de moralité requises.....

 

  La Section II de loi dispose des sanctions disciplinaires, suspension et perte d'emploi.

 

      L'article  59:


1. La suspension de l’exercice de ses fonctions peut être ordonnée à l’égard du fonctionnaire poursuivi judiciairement ou
administrativement, pendant tout le cours de la procédure jusqu’à la décision définitive.
2. La suspension de l’exercice de ses fonctions a lieu de plein droit à l’égard du fonctionnaire:
a) détenu en exécution d’une condamnation judiciaire passée en force de chose jugée, - pour la durée de la détention;
b) condamné par une décision judiciaire non encore passée en force de chose jugée, qui porte ou emporte la perte de
l’emploi, - jusqu’à la décision définitive;
c) détenu préventivement, - pour la durée de la détention;

 

(Loi du 30 mai 2008)
«d) condamné disciplinairement à la révocation ou à la mise à la retraite d’office pour inaptitude professionnelle ou disqualification morale par une décision du Conseil de discipline non encore exécutée par l’autorité investie du pouvoir de nomination conformément à l’article 63».
(Loi du 9 juin 1995)
«3. La période de suspension visée au paragraphe 2. ci-dessus ne compte pas comme temps de service pour les majorations biennales, les avancements en traitement, le délai de présentation à l’examen de promotion et la pension, sauf en cas de non-lieu ou d’acquittement.»
4. Pendant la durée de la détention prévue sous a) du paragraphe 2, le fonctionnaire est privé de plein droit de son traitement et des rémunérations accessoires.
(Loi du 5 août 2006)
«5. Dans les cas visés sous b), c) et d) du paragraphe 2 du présent article, la privation est réduite à la moitié du traitement et des rémunérations accessoires.»

 

 

L'article 60:
(Loi du 5 août 2006) «Le fonctionnaire condamné pour un acte commis intentionnellement à une peine privative de liberté de plus d’un an sans sursis ou à l’interdiction de tout ou partie des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal encourt de plein droit la perte de l’emploi, du titre et du droit à la pension.» La perte du droit à la pension ne porte pas préjudice aux droits
découlant de l’assurance rétroactive prévue en matière de coordination des régimes de pension.
(Loi du 5 août 2006)
«Toutefois, la perte du droit à la pension n’est encourue que par le fonctionnaire en fonction au 31 décembre 1998 ou engagé sous quelque titre que ce fût avant cette date ou rentré au service des communes, syndicats de communes ou établissements publics placés sous la surveillance des communes après cette date.»


Article 61:
1. Dans les cas prévus sous b), c) et d) du paragraphe 2 de l’article 59 la moitié retenue
a) est payée intégralement en cas de non-lieu ou d’acquittement:
b) est retenue définitivement en cas de condamnation à une peine d’emprisonnement et en cas de révocation ou de mise à la retraite d’office pour inaptitude professionnelle ou disqualification morale;
c) est payée, après diminution des frais d’instruction et de l’amende, dans les autres cas.
2. Dans les cas prévus à l’article 59 sous les paragraphes 4 et 5 il est réservé au conseil communal de disposer à huis clos en faveur du conjoint et des enfants mineurs du fonctionnaire, jusqu’à concurrence de la moitié de la rémunération retenue.
3. Si, dans les cas prévus à l’article 58, sous le numéro 11 et à l’article 60, le fonctionnaire condamné ou révoqué remplit les conditions prescrites pour l’ouverture du droit à la pension, la femme ou les enfants du condamné et du révoqué jouiront des pensions qui leur reviendraient si le mari ou père était décédé.


Section III. - Application des sanctions disciplinaires
Article  62:
(Loi du 5 août 2006)
«Aucune sanction disciplinaire ne peut être appliquée sans instruction disciplinaire préalable conformément à l’article 68 ciaprès.
La suspension du fonctionnaire prévue au paragraphe 1er de l’article 59 ne pourra être prononcée qu’après qu’il aura été entendu en ses explications.
Sauf l’avertissement, la réprimande et l’amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base, aucune sanction disciplinaire ne peut être appliquée sans qu’il y ait eu décision du Conseil de discipline visé à la section IV ci-après.»


Article 63:
(Loi du 5 août 2006)
«L’autorité investie du pouvoir de nomination est tenue d’appliquer la sanction disciplinaire conformément à la décision du Conseil de discipline visée à l’article 81. Le collège des bourgmestre et échevins renvoie le fonctionnaire des fins de la poursuite dans les cas où le Conseil de discipline n’a pas retenu de sanction. La suspension visée au paragraphe 1er de l’article 59 est prononcée par le collège des bourgmestre et échevins, sous réserve des pouvoirs accordés au commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire par le troisième alinéa du paragraphe 3 de l’article 68.
Toutefois, les sanctions de l’avertissement, de la réprimande et de l’amende ne dépassant pas le cinquième d’une mensualité brute du traitement de base peuvent également être appliquées par le collège des bourgmestre et échevins lorsque le Conseil de discipline ne s’est pas prononcé.»


Article 64:
L’application des sanctions se règle notamment d’après la gravité de la faute commise, la nature et le grade des fonctions et les antécédents du fonctionnaire inculpé.
(Loi du 5 août 2006)
«Elles peuvent être, le cas échéant, appliquées cumulativement.»
Les décisions judiciaires intervenues sur l’action publique ne forment pas obstacle à l’application des sanctions.
Toutefois, en cas de poursuite devant une juridiction répressive, le Conseil de discipline peut proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu’à l’intervention de la décision définitive de la juridiction répressive.


Article 65:
(Loi du 5 août 2006)
«Tout manquement à la discipline engage la responsabilité personnelle du préposé qui reste en défaut de provoquer ou d’appliquer les sanctions disciplinaires.»

 

   

   

Si vous souhaitez publier votre article dans LES CIOTADENS PARLENT AUX CIOTADENS, adressez ARTICLE et PHOTOS à:

           

bloglaciotat@yahoo.fr

 


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J-M. COLOMBANI.

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Commenter cet article
S
<br /> Pendant que la mairie de La Ciotat emploie des délinquants,<br /> d'honnêtes ciotadennes et ciotadens cherchent un emploi désespérément.<br /> Les prochaines élections municipales seront l'occasion de donner un bon coup de karcher à la mairie de la Ciotat !!<br /> <br /> <br />
U
<br /> cet article me fait plaisir plaisir est vite dis dans le contexte je pensais qu a la Ciotat nous n avions pas les memes lois ouf<br /> <br /> <br />